Codes des ports maritimes
- la délimitation géographique des ports : limites maritimes et terrestres, accès, ouvrages portuaires…
- les conditions d'administration et de gestion des ports : établissements publics,
- le régime domanial : autorisations d'occupation du domaine portuaire, outillage et installations, droits réels des exploitants,
- les dispositions particulières des Ports Autonomes de Papeete et Uturoa : institutions et missions, régime financier…
Le Livre II réglemente la police des ports maritimes :
- les missions et attributions des officiers et surveillants de port,
- le règlement général de police : désignation et durée d'occupation des postes à quai, entrée et sortie des navires, mouillage, amarrage,
- des dispositions particulières relatives aux matières dangereuses, aux surfaces encloses et au balisage,
- les infractions : procédure, constatation et sanctions.
Une nouvelle juridiction portuaire
Le Code des ports maritimes de Polynésie a été adopté le 11 janvier 2001 par l'Assemblée de Polynésie française. Destiné à regrouper et clarifier la juridiction portuaire existante, il est entré en vigueur le 1er avril 2001. Ce texte, un document de référence pour tous les professionnels du secteur portuaire, vise non seulement à combler les imprécisions et les vides juridiques, mais également à répondre aux nouveaux besoins du trafic portuaire, en progression chaque année.
Deux années de préparation
En 1998, en prévision de l'arrivée de nouveaux navires de croisières basés à Papeete, une réglementation relative à l'organisation de la police portuaire devait être mise en place. Les représentants du Port Autonome de Papeete et de la direction de l'Equipement ainsi que des juristes du territoire ont travaillé ensemble à l'élaboration de cette réglementation. Cette dernière dépassant la seule délimitation des pouvoirs de police, une révision complète de la juridiction portuaire s'imposait, s'appuyant sur les textes existant et sur le Code des Ports maritime métropolitain.
En effet, auparavant, deux textes principaux faisaient loi en la matière : la délibération n°78/128 du 3 août 1978 réglementant l'occupation du domaine public ainsi que la délibération n°81-17 du 5 février 1981 portant règlement général de police des ports maritimes et des rades de Polynésie française.
Deux livres
Le Code des ports maritimes regroupe deux sections distinctes : le Livre I relatif à la création, l'organisation et l'aménagement des Ports maritimes et le Livre II relatif à la police des Ports.
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Le Livre I fixe les dispositions générales du cadre juridique :
"Nul ne peut occuper le domaine portuaire sans autorisation…"
Ces autorisations, accordées par l'autorité portuaire, peuvent être des permis de stationnement, des permissions de voirie, des autorisations d'occupation temporaire, des autorisations d'outillage privée, des concessions…
Une convention engage l'autorité portuaire et l'exploitant, fixant les conditions d'utilisation des installations, la durée d'exploitation, les redevances perçues, l'obligation de service public, la caution, les investissements à charge de l'exploitant…Les autorisations, qui peuvent être accordées à des collectivités, des établissements publics, des entreprises du secteur privé ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ont un caractère personnel, révocable et temporaire : elles sont limitées à trente ans renouvelables désormais jusqu'à soixante-dix ans. Le droit réel, un droit de propriété accordé pour la durée de l'autorisation permet au titulaire d'une autorisation d'occupation du domaine portuaire d'hypothéquer ses biens pour garantir d'autres emprunts.
Des limites précises
Le Livre I permet de délimiter précisément les ports maritimes dans leurs circonscriptions terrestres et maritimes. A l'intérieur de la circonscription portuaire, les limites de chaque port (pêche, commerce, plaisance) sont désormais fixées. L'administration et la gestion des ports sont confiées soit à l'administration soit à des établissements publics dénommés "ports autonomes".
Compétences des agents de police portuaire
Les officiers et les surveillants de port ont pour mission de faire respecter la réglementation. Par le nouveau code, leurs compétences ont été élargies, ils peuvent désormais constater les infractions et dresser des procès-verbaux, un rôle auparavant réservé aux agents territoriaux du service de l'équipement. Leurs compétences s'exercent à l'intérieur des limites administratives du port mais également sur les ouvrages, rades et chenaux d'accès.
Dispositions particulières
Des dispositions nouvelles ont été apportées pour réglementer les matières dangeureuses ou infectes dans les ports, les clôtures des quais et des trerre-pleins, la police des surface close et la police du balisage. En particulier, le nouveau code apporte au sujet de la police du balisage des précisions importantes : la détérioration d'une bouée, d'un feu flottant ou d'une balise doit faire l'objet par le capitaine ou patron du navire d'une déclaration à l'officier de port et en cas de non respect peut être sanctionné (emprisonnement et amende).
Sanctions
La délibération de 1981 prévoyait pour toute infraction au règlement de police un emprisonnement de un à dix jours ou une amende. Le nouveau code institue quant à lui une sanction particulière pour chaque type d'infraction. Les peines vont de la contravention de 2ème classe à la contravention de 5ème classe. Des peines de prison sont également prévues.
